Legislator Jurisprudence & Législation
2300271 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Order to Leave Territory and Employment Search Permit Denial

Numéro de cause 2300271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge dismissed a request for interim relief seeking the suspension of a prefectoral decision from December 29, 2022, which refused a request for an employment search residence permit, ordered the individual to leave the national territory, and designated a destination country. The court found the claims seeking suspension of the obligation to leave and designation of destination inadmissible because those measures could not be executed before the court ruled on the merits of the annulment request already filed. Furthermore, the court determined that the condition of urgency for suspending the permit refusal was not met because the applicant, whose student status had expired, did not demonstrate an immediate and sufficiently serious impact on his professional situation, given his fixed-term contract was ending soon and he had a sister residing in the territory, thus failing to establish the necessity for urgent provisional measures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Suspend Order to Leave Territory and Employment Search Permit Denial: The court found the claims seeking suspension of the obligation to leave and designation of destination inadmissible because those measures could not be executed before the court ruled on the merits of the annulment request already filed. Furthermore, the court determined that the condition of urgency for suspending the permit refusal was not met because the applicant, whose student status had expired, did not demonstrate an immediate and sufficiently serious impact on his professional situation, given his fixed-term contract was ending soon and he had a sister residing in the territory, thus failing to establish the necessity for urgent provisional measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation provisoire autorisation provisoire positions administratives autorisation de séjour échue annulation du contrat contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to reject the request for costs.
article L 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a sollicité, le 13 octobre 2022, la délivrance, sur le fondement de l'article L 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ".
article L 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Applied to reject the requests for suspension and injunction because the urgency condition was not met.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the entire application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the entire application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the requests for suspension and injunction because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Seyrek, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La condition d'urgence est remplie ;

- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation car les faits commis ne permettent pas de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L 422-8, L 412-5, L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 janvier 2023 sous le n°2300270 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.

2. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France le 18 septembre 2017 et a obtenu, sous couvert de titres de séjour délivrés en tant qu'étudiant, une licence en droit, économie, gestion mention droit, puis un master de droit, économie, gestion mention droit des affaires au titre de l'année universitaire 2021-2022. Son dernier titre de séjour en tant qu'étudiant prenait fin au 24 novembre 2022. M. A a sollicité, le 13 octobre 2022, la délivrance, sur le fondement de l'article L 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par arrêté du 29 décembre 2022, dont il demande la suspension de l'exécution, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande en raison de ce que la présence de l'intéressé en France constituerait une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

3. En premier lieu, en vertu de l'article L 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. M. A a demandé, par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, au Tribunal administratif, l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, contenues dans cet arrêté ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal n'ait statué au fond. Dès lors, les conclusions de la demande en référé sont manifestement irrecevables en tant qu'elles sollicitent la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi.

4. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A fait valoir que la décision de refus de séjour en litige remet en cause sa situation professionnelle alors même qu'il ne dispose ni d'autres ressources que son emploi actuel ni de soutien familial en France. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que M. A a signé le 30 septembre 2022, alors qu'il disposait d'un titre de séjour étudiant ne l'autorisant à exercer une activité salariée que dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, un contrat de travail à temps plein avec une société de courtage en assurance, ce contrat, conclu à durée déterminée, doit prendre fin au 28 février 2023 et M. A n'établit, ni même n'allègue, que l'employeur aurait eu l'intention de le renouveler. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme remettant en cause la situation professionnelle du requérant et comme l'empêchant de disposer de ressources pérennes issues de son activité professionnelle. Si M. A fait également valoir qu'il ne dispose d'aucun soutien familial en France, il résulte cependant de l'instruction que sa sœur vit dans ce pays sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en juin 2025. Dans ces conditions, le dossier de M. A ne fait pas apparaître de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision de refus de séjour opposée par le préfet de la Seine-Maritime, ni même d'atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie s'agissant des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour.

6. Eu égard à ce qui précède, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de M. A doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Rouen, le 25 janvier 2023.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ".