Legislator Jurisprudence & Législation
2300270 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Decree Mandating Urban Development Plan Modification Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2300270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul a municipal decree from October 2022 that mandated the modification of the local urban development plan. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that acts concerning the organization, conduct, and finalization of a public inquiry during the elaboration or modification of a local urban development plan are preparatory measures that do not cause direct harm and therefore cannot be directly challenged via an appeal for abuse of power, though their irregularity may be raised against the final modification deliberation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Municipal Decree Mandating Urban Development Plan Modification Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that acts concerning the organization, conduct, and finalization of a public inquiry during the elaboration or modification of a local urban development plan are preparatory measures that do not cause direct harm and therefore cannot be directly challenged via an appeal for abuse of power, though their irregularity may be raised against the final modification deliberation.

Mots-clés

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développement urbain modification du permis de construire règlement communal révision du plan d'aménagement actes préparatoires arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Vailhauquès a prescrit la modification du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Les actes qui dans le cadre de la procédure d'élaboration ou de modification d'un plan local d'urbanisme, ont trait à l'organisation, au déroulement et à la finalisation de l'enquête publique revêtent le caractère d'actes préparatoires et ne font ainsi pas grief. Par suite, s'il est possible d'exciper de leur irrégularité à l'occasion d'un recours contentieux dirigé contre la délibération modifiant le plan local d'urbanisme, ces actes ne sauraient en revanche être eux-mêmes directement déférés à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Vailhauquès a prescrit la modification du plan local d'urbanisme de cette commune sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B.

Copie en sera adressée à la Commune de Vailhauquès

Fait à Montpellier, le 3 février 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 3 février 2023.

La greffière,

M. A