Legislator Jurisprudence & Législation
2300268 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Ministerial Decision on Employee Dismissal (Withdrawn)

Numéro de cause 2300268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the annulment of a ministerial decision rejecting its administrative appeal against the labor inspectorate's refusal to authorize the dismissal of an employee, and requested the employee's dismissal be authorized, alongside payment of legal costs. The court issued an order because the company formally withdrew its entire claim, leading the tribunal to formally accept the withdrawal of the proceedings and to reject the opposing party's claims for legal costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Simplified Joint-Stock Company v. Ministerial Decision on Employee Dismissal (Withdrawn): The court issued an order because the company formally withdrew its entire claim, leading the tribunal to formally accept the withdrawal of the proceedings and to reject the opposing party's claims for legal costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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sociétés anonymes licenciement administratif procédure en annulation dissolution d'une Sàrl retrait de la requête suppression d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally record the withdrawal of the claim by the applicant.

Article 2

Used to reject the claims of Mr. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically to record the withdrawal (point 1) and rule on requests related only to costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 when rejecting Mr. B's claims regarding the award of costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, trois mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 janvier, 27 juillet, 24 octobre, 1er novembre 2023 et 12 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Byblos Human Security Grand-Ouest, venant aux droits de la société Privilège sécurité, représentée par Me Hakiki, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Privilège Sécurité à l'encontre de la décision du 31 mai 2022 par laquelle l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A B ;

2°) d'enjoindre à cette même autorité de l'autoriser à licencier M. B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Teyssier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Byblos Human Security Grand-Ouest la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2024, la société Byblos Human Security Grand-Ouest déclare se désister de son instance et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ou la charge des dépens. ".

2. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2024, la société Byblos Human Security Grand-Ouest déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société Byblos Human Security Grand-Ouest.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Byblos Human Security Grand-Ouest au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion et à

M. A B.

Fait à Pau, le 22 janvier 2025.

Le président du tribunal,

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300268