Withdrawal of Annulment Action Following Preemption Exercise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal entity sought the annulment of a municipal decision to exercise a right of preemption over a property for €140,000. Following the filing of this action, the entity subsequently requested that the court no longer rule on the matter. Because the entity failed to expressly confirm the continuation of its claims after being invited to do so under the relevant administrative justice code provisions, the court ruled that the entity was deemed to have withdrawn its entire request, and accordingly gave notice of this withdrawal, while rejecting the municipality's claim for related legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Macart; Withdrawal of Annulment Action Following Preemption Exercise: Following the filing of this action, the entity subsequently requested that the court no longer rule on the matter. Because the entity failed to expressly confirm the continuation of its claims after being invited to do so under the relevant administrative justice code provisions, the court ruled that the entity was deemed to have withdrawn its entire request, and accordingly gave notice of this withdrawal, while rejecting the municipality's claim for related legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the main request.
Cited as the basis for the President to issue an order recording a withdrawal (désistement).
Cited as the basis for sending the formal request to the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Cited in the order rejecting the municipality's request for costs under this article.
This order explicitly rejects the municipality's claim for costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, la SCI Macart, représentée par
Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le maire de Cabourg a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AT n° 309 sise 1 impasse de la Pompe au prix de 140 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cabourg une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 6 mars 2023 et le 18 juillet 2024, la commune de Cabourg, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre des frais de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, la SCI Macart demande au tribunal de dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 15 juillet 2024, la SCI Macart a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à la SCI Macart par courrier du 15 juillet 2024, mis à disposition du conseil de la requérante sur l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la SCI Macart est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Cabourg tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Macart.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cabourg tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Macart et à la commune de Cabourg.
Fait à Caen, le 16 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet