Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Dispute Resolved by Issuance of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefect's decision refusing a residence permit, an order to issue such a permit or review the situation, and reimbursement of legal fees; however, the administrative litigation became moot because the prefect subsequently decided to issue the requested residence permit, leading the petitioner to withdraw the main claims but maintain the request for legal costs, which the court subsequently rejected, choosing only to formally acknowledge the withdrawal of the principal application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Dispute Resolved by Issuance of Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ;/ () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the application, as authorized by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
The court rejected the applicant's claims for costs under this article.
This article provided the legal basis for the President of the Chamber to formally record the withdrawal of the application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à M. B.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ;/ () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentés par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 27 avril 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.