Rejection of Appeal for Inadmissibility Due to Missing Required Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request contesting a decision regarding active solidarity income, but the filing was deemed inadmissible because it lacked the required copy of the decision being challenged as mandated by procedural rules. After the court clerk formally requested the missing document on February 20, 2023, the litigant failed to submit the decision or justify its absence within the allotted timeframe, leading the court to reject the request summarily pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible filings that have not been properly regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'article R. 412-1 du même code; Rejection of Appeal for Inadmissibility Due to Missing Required Document: After the court clerk formally requested the missing document on February 20, 2023, the litigant failed to submit the decision or justify its absence within the allotted timeframe, leading the court to reject the request summarily pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible filings that have not been properly regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request.
This provision served as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request following non-regularization.
This article was cited as the basis for the procedural order sent by the registry inviting the applicant to regularize the request.
This article established the requirement for filing the challenged decision, the non-compliance with which led to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme A B conteste devant le tribunal une décision du " 9 décembre 2022 " relative au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Le 20 février 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 22 février 2023. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas transmis la décision qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 20 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300268