Foreign National v. Prefect: Work Permit Renewal Certificate and Urgency of Liberties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose one-year residence permit was expiring requested an order compelling the Prefect to issue a work-authorized certificate of application for renewal of the permit, arguing that the failure to do so gravely and illegally breached fundamental liberties, specifically freedom to work and circulation, necessitating urgent judicial intervention under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide concrete evidence of the extreme urgency required for the 48-hour summary procedure of Article L. 521-2, noting that the employer had not formally threatened dismissal, and suggested the applicant could pursue remedies under the less stringent urgency provisions of Article L. 521-3 if an urgent need existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Prefect: Work Permit Renewal Certificate and Urgency of Liberties: 521-2 of the Code of Administrative Justice. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide concrete evidence of the extreme urgency required for the 48-hour summary procedure of Article L. 521-2, noting that the employer had not formally threatened dismissal, and suggested the applicant could pursue remedies under the less stringent urgency provisions of Article L. 521-3 if an urgent need existed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing because the conditions for the specific procedure used (Art. L. 521-2) were not met.
Cited as the legal basis upon which the claimant founded her request, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Karzazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ;
- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. Au cas d'espèce, Mme A C épouse B, ressortissante ukrainienne née le 30 janvier 1990, qui bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille de ressortissant citoyen UE/EEE/Suisse " d'un an arrivé à expiration le 20 janvier 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 14 novembre 2022. Elle demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Mme C épouse B soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé l'expose au risque de perdre son emploi et l'empêche de circuler librement. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'employeur de la requérante aurait formellement exprimé l'hypothèse de son licenciement en cas de non-production, à brève échéance, d'un document de séjour. Dans ces conditions, l'intéressée ne fait pas état d'une urgence extrême impliquant, au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Mme C épouse B n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code y compris dans ses conclusions concernant les frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 janvier 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière