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2300268 Généré par l'IA

Judicial Enforcement Request Dismissed for Untimely Filing After Housing Mediation Ruling

Numéro de cause 2300268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement against the prefect to be provided with suitable housing based on a favorable decision from the right-to-housing mediation commission dated April 14, 2021, which stipulated that legal action could be initiated if no offer was made after October 14, 2021, and by February 15, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on January 9, 2023, significantly past the established four-month deadline for such proceedings following the expiration of the administrative response period, justifying rejection by order under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Judicial Enforcement Request Dismissed for Untimely Filing After Housing Mediation Ruling: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on January 9, 2023, significantly past the established four-month deadline for such proceedings following the expiration of the administrative response period, justifying rejection by order under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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procédure d'exécution droit au logement dépôt tardif ordre d'évacuation entraide judiciaire civile e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis allowing the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the applicant's request.
Article R. 778-2 du même code
This article establishes the time limit for filing the request, the violation of which leads to the inadmissibility mentioned in the reasoning for the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 778-2 du même code

This article establishes the time limit for filing the request, the violation of which leads to the inadmissibility mentioned in the reasoning for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 14 avril 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 14 octobre 2021 et ce jusqu'au 15 février 2022. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 janvier 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.