Applicant v. Prefect: Deportation Suspension and Provisional Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person detained pending imminent removal to her country of origin requested an urgent order to suspend the deportation order and compel the prefect to issue a provisional residence permit, arguing that the order violated fundamental rights, specifically her right to private and family life and the best interests of her child under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The administrative court rejected the request, finding that the urgency criterion for suspending a fundamental liberty violation under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was not met because the applicant failed to sufficiently establish the existence of a serious and manifest breach of these rights, as she did not adequately prove the continuity of her family life in the territory nor any impediment to reuniting with her family in her country of origin, leading the court to dismiss the application as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Applicant v. Prefect: Deportation Suspension and Provisional Residence Permit Denial: The administrative court rejected the request, finding that the urgency criterion for suspending a fundamental liberty violation under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was not met because the applicant failed to sufficiently establish the existence of a serious and manifest breach of these rights, as she did not adequately prove the continuity of her family life in the territory nor any impediment to reuniting with her family in her country of origin, leading the court to dismiss the application as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the merits of the applicant's request.
This provision governs the procedure used by the judge to reject the request because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont elle fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L.612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'elle a une vie de famille sur le territoire ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- l'arrêté porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme B A, née le 31 décembre 1975, de nationalité comorienne, a été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
3. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tenant à l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. Mme B A soutient qu'elle est entrée à Mayotte depuis " plusieurs années " et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, en se bornant à produire un justificatif d'identité et un justificatif de domicile, elle n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de son enfant né en 2006 aux Comores, elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec son enfant et son père, ni de sa contribution effective à l'entretien et l'éducation de son enfant. Elle ne fait donc état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores, pays dont l'ensemble de la famille a la nationalité. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle présente un caractère manifestement infondé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 17 janvier 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.