Legislator Jurisprudence & Législation
2300266 Généré par l'IA

Employment Office Reimbursement and Mootness Determination

Numéro de cause 2300266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order compelling the employment office to reimburse the cost of a ceramics course and requested damages of €10,000 for resulting harm. The employment office argued the matter was moot, as the claimant had subsequently received payment for the training after the initial request was filed. Consequently, the court ruled that since the employment office satisfied the primary claim during the proceedings, the claims seeking to compel payment and damages became irrelevant, leading the tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employment Office Reimbursement and Mootness Determination: The employment office argued the matter was moot, as the claimant had subsequently received payment for the training after the initial request was filed. Consequently, the court ruled that since the employment office satisfied the primary claim during the proceedings, the claims seeking to compel payment and damages became irrelevant, leading the tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the request.

Mots-clés

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remboursement de frais versement de dommages-intérêts déroulement de la procédure ordre de paiement indemnité équitable de remplacement action en interdiction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court does not rule on the merits of the request because it has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to note that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'enjoindre à Pôle emploi Normandie de procéder au remboursement du stage de Céramique chez Terre Est Ouest ;

2°) de condamner Pôle emploi Normandie à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison des conséquences de l'absence de paiement de sa formation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la directrice de Pôle emploi Normandie conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requête est devenue sans objet, Mme A ayant obtenu satisfaction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Par une décision en date du 28 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, Pôle emploi Normandie a procédé au paiement du stage de Céramique effectué par la requérante chez Terre Est Ouest. Compte tenu de cette nouvelle décision, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle emploi Normandie.

Fait à Rouen, le 8 juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé : C.BOYER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.