Legislator Jurisprudence & Législation
2300266 Généré par l'IA

LLC v. Municipality: Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2300266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A limited liability company sought the annulment of a municipal decision rejecting its construction permit application for storage buildings, along with an order for reconsideration and the allocation of legal costs. However, the company subsequently filed a filing formally and unconditionally withdrawing its entire claim. The court, relying on its authority to rule on cases where the only remaining issue is the withdrawal of the claim, formally acknowledged the withdrawal of the application, noting that the matter was no longer subject to judgment other than the declaration of withdrawal itself, and made no ruling on the costs as none were established in the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; LLC v. Municipality: Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim: However, the company subsequently filed a filing formally and unconditionally withdrawing its entire claim. The court, relying on its authority to rule on cases where the only remaining issue is the withdrawal of the claim, formally acknowledged the withdrawal of the application, noting that the matter was no longer subject to judgment other than the declaration of withdrawal itself, and made no ruling on the costs as none were established in the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
société à responsabilité limitée procédure en annulation entreprises de construction responsabilité de la commune production de créance permis de construire communal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal (désistement) of the appeal in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President to rule by order on the case, specifically mentioning giving effect to withdrawals (1°) and ruling on requests concerning only costs (5°).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) du Gayou, représentée par Me Laborde, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Bonnut a rejeté sa demande de permis de construire des bâtiments de stockage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bonnut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bonnut la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, la SARL du Gayou déclare se désister purement et simplement de son instance et demande au tribunal de condamner la commune de Bonnut aux dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autre que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). "

2. Par un mémoire enregistré, le 25 avril 2023, la SARL du Gayou déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance il n'y a pas lieu de se prononcer sur leur charge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL du Gayou.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) du Gayou et à la commune de Bonnut.

Fait à Pau, le 22 mai 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

Le greffier,

N°2300266