Legislator Jurisprudence & Législation
2300266 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Due to Right to Family Life with French Child

Numéro de cause 2300266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend an administrative order requiring his immediate departure from French territory, arguing the expulsion severely and manifestly illegally violated his right to private and family life because he is the father of a French child residing in the territory and contributes to her support. The administrative judge granted the request, finding the necessary urgency existed and that the removal order constituted a grave and manifestly unlawful interference with the right to respect for private and family life, as the individual had resided in the territory since 2009 and actively cohabited with and supported his French child born in 2021; consequently, the execution of the expulsion order was suspended, and the authority was ordered to issue a provisional residence permit within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Expulsion Order Due to Right to Family Life with French Child: The administrative judge granted the request, finding the necessary urgency existed and that the removal order constituted a grave and manifestly unlawful interference with the right to respect for private and family life, as the individual had resided in the territory since 2009 and actively cohabited with and supported his French child born in 2021; consequently, the execution of the expulsion order was suspended, and the authority was ordered to issue a provisional residence permit within 48 hours.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation provisoire éloignement départ illégal rupture de ban décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order suspending the execution of the administrative order, which is the main relief sought under the emergency procedure.

Article 2

This article contains the operative order compelling the Prefect to issue a temporary residence permit, which is the main relief sought under the emergency procedure.

Article 3

This article orders the State to pay costs to M. B, applying the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to justify ordering the State to pay costs to the applicant.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the final section for the transmission of a copy of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. D B, représenté par

Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1435 du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure d'éloignement prise à son égard porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, puisqu'il est père d'enfant français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 janvier 2023 à 14h00, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ;

- les observations de Me Mohamed, avocat de M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- le préfet n'étant pas présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1993 à Mromouhouli (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, le requérant, placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".

5. Il résulte de l'instruction que la présence continue à Mayotte de M. B peut être tenue pour établie depuis 2009, date indiquée sur le récépissé de première demande délivrée en 2018 ainsi que de son carnet de santé. Il ressort également de l'acte de de naissance et pièces d'identités versés au dossier qu'il a eu un enfant, prénommée Sayira, née à Mamoudzou le 1er mars 2021, avec une ressortissante française, Mme C, avec laquelle il partage effectivement une communauté de vie. Il résulte aussi de l'instruction qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de cette dernière, comme en témoignent diverses factures d'achat dans des magasins mahorais de produits de première nécessité datées de 2021 et 2022 ainsi que le carnet de santé de l'enfant. Dès lors, compte tenu de la nationalité française de sa fille, qui lui donne vocation à vivre en France, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de sa fille.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B par l'arrêté préfectoral n° 1435 du 16 janvier 2023 et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les

dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 1435 du préfet de Mayotte du 16 janvier 2023 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300266