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2300265 Généré par l'IA

Petitioner v. Animal Welfare Association (Competence Dispute Regarding Judicial Custody of Seized Animal)

Numéro de cause 2300265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order under administrative law to compel the restitution of her dog, which had been judicially placed with an animal welfare association following a criminal investigation, arguing the placement severely infringed on her property rights and caused undue suffering. The court dismissed the request, reasoning that because the animal's placement was a measure taken pursuant to a judicial requisition in a criminal proceeding under the Code of Criminal Procedure, only the judicial authority, and not the administrative judge, had the competence to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article 99-1 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Animal Welfare Association (Competence Dispute Regarding Judicial Custody of Seized Animal): The court dismissed the request, reasoning that because the animal's placement was a measure taken pursuant to a judicial requisition in a criminal proceeding under the Code of Criminal Procedure, only the judicial authority, and not the administrative judge, had the competence to rule on the matter.

Mots-clés

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droit judiciaire objet du litige autorité administrative restitution de la propriété règlement intérieur instruction judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the final decision of the case.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the operative part, the rejection of the request based on inadmissibility/incompetence implies the application of this article concerning the judge's power to reject requests without a full hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la restitution de sa chienne " Mèche ", placée sur réquisition judiciaire auprès de l'association Assistance et secours aux animaux, à Châtellerault.

Elle soutient que :

- le placement de sa chienne en fourrière porte gravement atteinte à son droit de propriété ;

- il y a urgence à mettre fin à cette situation compte tenu de la souffrance qui en résulte pour l'animal et de la durée prévisible de la procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président par intérim du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aux termes de l'article 99-1 du code de procédure pénale : " Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire () il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée () ".

3. Il résulte des faits exposés par la requérante que sa chienne a été confiée le 18 novembre 2022, sur réquisition de l'autorité judiciaire et pour les besoins d'une enquête pénale, à l'association Assistance et secours aux animaux, à Châtellerault. Le placement de cet animal auprès de cet organisme constitue une mesure de police judiciaire sur laquelle seule l'autorité judiciaire est compétente pour se prononcer. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 31 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

N. COLLET