Legislator Jurisprudence & Législation
2300264 Généré par l'IA

Claimant v. Payslip Rectification Application Dismissed

Numéro de cause 2300264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought judicial review and rectification of her payslips for the latter half of 2022, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because payslips possess only informative value and do not constitute appealable administrative decisions capable of causing grievance, a defect that could not be cured during the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Payslip Rectification Application Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel condamnation à payer une somme renaissance du droit à la prestation d'assurance maintien du paiement du salaire fixation du revenu sans invalidité condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible as directed against acts that do not cause prejudice.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la révision et la rectification de ses bulletins de salaire pour la période de juillet à décembre 2022.

Mme A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 2 février 2023.

Une demande de régularisation a été adressée le 19 septembre 2022 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme A demande au tribunal de réviser et de rectifier ses traitements et bulletins de salaire pour la période de juillet à décembre 2022. Toutefois, les bulletins de salaire n'ont qu'une valeur informative et ne sont pas au nombre des décisions susceptibles de faire grief ni à ce titre, de faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative.

3. La requête de Mme A étant dirigée contre des actes ne faisant pas grief, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Grand-Quevilly.

Fait à Rouen, le 13 février 2023.

La présidente de la 4ème chambre

Signé : C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2300264