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2300262 Généré par l'IA

Case Withdrawal Following Administrative Reconsideration of Professional Aptitude Certificate Denial

Numéro de cause 2300262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review and annulment of a decision refusing the issuance of a certificate recognizing professional aptitude, alongside a request for costs, after the administrative authority initially refused the application. Following the filing of a defense memorandum where the authority indicated it had reconsidered and granted the request, the applicant formally withdrew all conclusions of the initial petition. Consequently, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to formally record the withdrawal of the case by order.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Withdrawal Following Administrative Reconsideration of Professional Aptitude Certificate Denial: Following the filing of a defense memorandum where the authority indicated it had reconsidered and granted the request, the applicant formally withdrew all conclusions of the initial petition. Consequently, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to formally record the withdrawal of the case by order.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif retrait de la demande contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité licenciement administratif ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President of the administrative tribunal to rule on the withdrawal of the claim by order.

Article 1er

This article formally records the withdrawal of the claim (désistement d'instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mendiola-Aromaiterai, demande au tribunal :

- de dire et juger recevable le recours pour excès de pouvoir formé par M. B, à l'encontre de la décision de refus de délivrance de l'attestation reconnaissant son aptitude professionnelle, prise par le directeur du centre du service national et de la jeunesse de Polynésie française en date du 27 mars 2023 et notifiée le 18 avril 2023 ;

- d'annuler la décision de refus de délivrance de l'attestation reconnaissant l'aptitude professionnelle prise par le directeur du centre du service national et de la jeunesse de Polynésie française en date du 27 mars 2023 et notifiée le 18 avril 2023 ;

- de condamner le directeur du centre du service national et de la jeunesse de Polynésie française à lui payer la somme de 150.000 F CFP au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française expose qu'après réexamen, il est fait droit à la demande et sollicite le prononcé d'un non - lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. B, représenté par Me Mendiola-Aromaiterai, déclare se désister des conclusions de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Par son dernier mémoire susvisé, M. B déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au haut-commissaire de la République en Polynésie Française.

Fait à Papeete, le 18 octobre 2023.

Le président du tribunal,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,