Petitioner's Claim for Sanctions and Damages Against Social Services Dismissed Due to Jurisdictional Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought administrative sanctions against social services agents and associated association members regarding the placement of her daughter and demanded €10,000 in damages from the departmental social services for harm suffered due to that placement. The court dismissed the request for disciplinary sanctions as inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to impose such sanctions, and it also dismissed the claim for damages as being outside its jurisdiction because the underlying child placement measure was ordered by the Children's Judge, making claims for compensation related to that judicial procedure the exclusive competence of the judicial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 375 du code civil, Article 375-1 de ce même code, Article R. 411-1 du même code, Article R. 421-1 du code précité; Petitioner's Claim for Sanctions and Damages Against Social Services Dismissed Due to Jurisdictional Limits: The court dismissed the request for disciplinary sanctions as inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to impose such sanctions, and it also dismissed the claim for damages as being outside its jurisdiction because the underlying child placement measure was ordered by the Children's Judge, making claims for compensation related to that judicial procedure the exclusive competence of the judicial jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning regarding jurisdiction over the underlying measure, it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, or 3).
Although cited in the reasoning regarding jurisdiction over the underlying measure, it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, or 3).
Cited in the reasoning regarding the required content of a petition, but not explicitly cited in the final orders.
Cited in the reasoning regarding admissibility based on prior administrative decision, but not explicitly cited in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, Mme H A demande au tribunal :
1°) de prononcer une sanction administrative pour faute lourde à l'égard de Mme E, Mme J, Mme F, Mme L et Mme G, agents du service aide sociale à l'enfance (ASE) du Conseil départemental du Lot-et-Garonne et M. D, Mme B et Mme C, Mme K et Mme I, membres d'associations sollicitées par l'ASE du Conseil départemental de Lot-et-Garonne ;
2°) de condamner l'ASE du Conseil départemental de Lot-et-Garonne à lui allouer une indemnité globale de 10 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du placement de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives aux sanctions disciplinaires :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
2. Mme A demande au tribunal de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de plusieurs agents de l'ASE du Conseil départemental du Lot-et-Garonne et de membres d'associations sollicitées par l'ASE, intervenus dans le cadre de la procédure de placement judiciaire de sa fille. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dès lors les conclusions de Mme A demandant au tribunal de prononcer des sanctions disciplinaires sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions relatives à la réparation du préjudice :
3. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (). Aux termes de l'article 375-1 de ce même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.() ".
4. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. En l'espèce Mme A demande au tribunal le versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du placement de sa fille. Or, il résulte de l'instruction que cette mesure de placement a été ordonnée par le juge des enfants, par une ordonnance du 17 mai 2022, en application des articles 375 et suivants du code civil. Dès lors la demande de Mme A, qui porte sur l'indemnisation d'agissements intervenus dans le cadre d'une procédure judiciaire, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'application de sanctions administratives sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H A.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,