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2300262 Généré par l'IA

Implicit Rejection Annulment Case Leading to Presumed Withdrawal

Numéro de cause 2300262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection concerning a request for a precariousness allowance, but after the court formally invited the litigant, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, no such confirmation was received. Consequently, the court, applying provisions allowing a judge to record a withdrawal when a party fails to confirm the maintenance of their conclusions after such an invitation, issued an order formally acknowledging the litigant's presumed withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection Annulment Case Leading to Presumed Withdrawal: Consequently, the court, applying provisions allowing a judge to record a withdrawal when a party fails to confirm the maintenance of their conclusions after such an invitation, issued an order formally acknowledging the litigant's presumed withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation dispositif retrait de la requête questions procédurales répudiation d'une personne procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part explicitly orders to acknowledge the withdrawal of Mme B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue the order to acknowledge the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille et enregistrée le 24 janvier 2023 au tribunal administratif de Nancy en application de l'ordonnance du 20 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la prime de précarité.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre en date du 5 avril 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition des mesures d'instruction qui leurs sont adressés par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration du délai de deux jours.

3. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 5 avril 2023, dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés après la mise à disposition dans cette application, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz

Fait à Nancy, le 20 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

F. Durand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230026