Association Tax Assessment Challenge Dismissed for Lack of Representation Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a request seeking relief from property tax assessments for 2022 on a property in Marseille, with an individual acting as its assistant. The court reasoned that while an association's representative must generally be authorized by its governing body, the submitted documents, including the association's bylaws requiring the board of directors to authorize the president to sue, failed to establish any proper authorization for the individual who filed the claim to act on behalf of the association, leading the court to reject the manifestly inadmissible request under the Code of Administrative Justice due to the lack of regularization following a formal request for proper authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'association SAJ est rejetée; Association Tax Assessment Challenge Dismissed for Lack of Representation Authority: The court reasoned that while an association's representative must generally be authorized by its governing body, the submitted documents, including the association's bylaws requiring the board of directors to authorize the president to sue, failed to establish any proper authorization for the individual who filed the claim to act on behalf of the association, leading the court to reject the manifestly inadmissible request under the Code of Administrative Justice due to the lack of regularization following a formal request for proper authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
This procedural rule is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, l'association SAJ, prise en la personne de Mme A B se désignant comme assistante, demande au tribunal de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé 94 CR de Fontainieu à Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer que le représentant d'une personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou, que, en l'état de l'instruction, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
3. Par un courrier du 11 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité l'association SAJ à produire, dans un délai de quinze jours, les statuts de l'association et à justifier de l'habilitation de Mme B, pour la représenter en justice. Ce courrier l'informait que, à défaut, sa requête serait susceptible d'être rejetée par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En réponse à cette demande, l'association SAJ a produit ses statuts et une attestation de sa présidente indiquant que ses deux directeurs d'établissement étaient habilités à ester en justice. Toutefois, aux termes de l'article 11 des statuts de l'association SAJ : " () 2. Le conseil d'administration autorise le président à agir en justice () ". Ces pièces ne permettent pas d'établir que Mme B, auteure de la saisine, ou toute autre personne, était habilitée à ester en justice pour le compte de l'association SAJ. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association SAJ est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association SAJ.
Fait à Marseille, le 8 février 2023.
La présidente,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,