Applicants' Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Housing Subsidy Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants contested the withdrawal of their housing renovation subsidy, but their request was deemed inadmissible because they failed to provide proof of having first filed the mandatory administrative appeal with the national housing agency, as required by the relevant decree for decisions concerning this subsidy. Despite the court explicitly requesting the regularization of this missing prerequisite within a set deadline, the applicants did not submit the required documentation, leading the tribunal to dismiss the claim as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R 222-1 4° du code de justice administrative; Applicants' Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Housing Subsidy Withdrawal: Despite the court explicitly requesting the regularization of this missing prerequisite within a set deadline, the applicants did not submit the required documentation, leading the tribunal to dismiss the claim as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the application.
This provision was used as the legal basis to reject the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. et Mme A et C B doivent être regardés comme contestant la décision du 11 avril 2022 portant retrait de leur subvention par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) au titre de " MaPrimeRénov' ".
Par une lettre du 5 juin 2024, le tribunal a invité M et Mme B à régulariser, dans le délai de 15 jours, leur requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. D'autre part, aux termes du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration "
4. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable obligatoire, imposé par le décret du 14 janvier 2020 susmentionné dès lors que les usagers souhaitent introduire un recours afférent aux décision relatives à la prime de transition énergétique, n'a pas été produit. Or, une demande de régularisation a été adressée aux requérants par le tribunal le 5 juin 2024 au moyen de l'application " Télérecours citoyen " consultée le même jour à 17h08 par les requérants. En dépit de cette demande de régularisation, M. et Mme B n'ont pas produit de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé contre la décision qu'ils entendent contester. Dès lors leur requête ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R 222-1 du code de la justice administrative, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B ainsi qu'à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 juin 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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