Legislator Jurisprudence & Législation
2300261 Généré par l'IA

Challenge to Housing Assistance Overpayment Recovery Order Rendered Moot by Remission

Numéro de cause 2300261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged a debt enforcement order issued by the family allowance fund for an overpayment of housing assistance from November 2020. The administrative court of Limoges determined that because the family allowance fund subsequently informed the court that the debt had been entirely remitted, the applicant's claims seeking the annulment of the debt recovery decision had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the request pursuant to the provision allowing the President of the Administrative Tribunal to note that there is no need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3' du code de justice administrative; Challenge to Housing Assistance Overpayment Recovery Order Rendered Moot by Remission: The administrative court of Limoges determined that because the family allowance fund subsequently informed the court that the debt had been entirely remitted, the applicant's claims seeking the annulment of the debt recovery decision had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the request pursuant to the provision allowing the President of the Administrative Tribunal to note that there is no need to rule on a request.

Mots-clés

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prétention en poursuite remise de dette décision d'exécution contribution d'assistance besoin de logement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the court's final decision not to rule on the request because the debt was fully remitted.

Article R. 222-1, 3' du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the president to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 21 février 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de M. A.

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales du Vaucluse en recouvrement d'un indu de 223,86 euros d'aide personnelle au logement au titre du mois de novembre 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Vaucluse informe le tribunal de la remise totale de la dette du requérant.

Par lettre du 15 novembre 2023, le tribunal a invité M. A à se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit ;

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Vaucluse fait valoir que le requérant n'est plus redevable de l'indu d'aide personnelle au logement dont la commission de recours amiable a accordé la remise totale. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision susvisée sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Vaucluse.

Fait à Limoges, le 29 décembre 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

A. BLANCHON

N°2300261

mf