Municipality Meal Voucher Reimbursement Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit rejection of their administrative appeal and secure reimbursement for incorrectly withheld amounts corresponding to meal vouchers from February to April 2021, although the municipality later agreed to reimburse the sum by the end of the calendar year. The court issued an order noting the withdrawal of the request because, after the municipality indicated it would reimburse the funds, the applicant was formally invited to confirm the continuation of their claims under the relevant administrative code provisions, failed to respond within the prescribed one-month period, and was therefore deemed to have withdrawn the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Meal Voucher Reimbursement Withdrawal: The court issued an order noting the withdrawal of the request because, after the municipality indicated it would reimburse the funds, the applicant was formally invited to confirm the continuation of their claims under the relevant administrative code provisions, failed to respond within the prescribed one-month period, and was therefore deemed to have withdrawn the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders to formally acknowledge the withdrawal of the request.
The court applied this article to deem the applicant to have withdrawn her appeal due to lack of confirmation.
Cited as the basis allowing the President of the chamber to issue an order acknowledging the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux du 4 novembre 2022 formé contre le refus de la commune de Toulouse de lui rembourser les retenues sur traitement opérées à tort au titre des titres-restaurant pour les mois de février à avril 2021 ;
2°) de condamner la commune de Toulouse au remboursement des sommes correspondant à sa participation à hauteur de 50 % de la valeur des titres restaurants, soit 273,80 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B en faisant valoir qu'elle lui remboursera, d'ici à la fin de l'année civile, une somme correspondant aux retenues indûment effectuées.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le 10 novembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invitée par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 10 novembre 2023, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours et dont elle a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Toulouse.
Fait Toulouse, le 15 décembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,