Legislator Jurisprudence & Législation
2300261 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2300261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request filed by two individuals regarding road works in their street, submitted as a letter to the mayor, was deemed manifestly inadmissible by the Administrative Tribunal because it failed to comply with the formal requirements of an administrative court petition, specifically lacking the exposition of facts, legal arguments, and stated conclusions as mandated by the Code of Administrative Justice, leading to its rejection under the provisions allowing the summary dismissal of non-compliant initial filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Administrative Tribunal Dismissal for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif condition de recevabilité demande adressée à l'autorité détention pour insoumission conformité administrative procédure administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This is the operative part of the order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. et Mme A B produisent devant le tribunal un courrier du 17 janvier 2023 adressé au maire de Combourg concernant des travaux de voirie effectués dans leur rue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. M. et Mme B produisent devant le tribunal un courrier du 17 janvier 2023 adressé au maire de Combourg concernant des travaux de voirie effectués dans leur rue. Toutefois, ils n'ont produit, préalablement à l'expiration du délai de recours, aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, leur demande ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.

Fait à Rennes, le 9 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300261