Legislator Jurisprudence & Législation
2300261 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Petition Lacking Actionable Grounds

Numéro de cause 2300261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition against multiple judicial and administrative entities, but the petition's objective was unclear, as it did not seek the annulment of any administrative decision nor did it include any claims for damages. The court, exercising its authority under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, reasoned that because the request failed to specify any actionable administrative grounds or conclusions, it was manifestly inadmissible, leading to its outright dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Petition Lacking Actionable Grounds: The court, exercising its authority under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, reasoned that because the request failed to specify any actionable administrative grounds or conclusions, it was manifestly inadmissible, leading to its outright dismissal.

Mots-clés

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licenciement administratif motivation insuffisante des griefs constitutionnels droit de pétition mémoire illisible e-justice autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the operative part of the order, formally rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B C saisit le tribunal d'un litige qui semble l'opposer au tribunal administratif de Bordeaux, au tribunal de Grande Instance de Tarbes, au tribunal administratif et au tribunal de Grande Instance de Pau, et à la direction des finances de Tarbes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Par sa requête, dont l'objet est difficile à apprécier, Mme C met en cause le tribunal administratif de Bordeaux, le tribunal de Grande Instance de Tarbes le tribunal administratif et le tribunal de Grande Instance de Pau, ainsi que la direction des finances de Tarbes. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision ou de conclusions indemnitaires. Si la requérante semble saisir le tribunal d'un litige qui l'oppose à ces établissements, sans qu'il ne soit possible d'en saisir précisément le motif, sa requête ne tend néanmoins à l'annulation d'aucune décision administrative et ne comporte pas davantage de conclusions indemnitaires. Il s'ensuit que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Pau, le 28 mars 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,