Refusal to Authorize Online Press Service Publication of Legal Announcements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of a prefectural decision from December 18, 2022, denying authorization for their online press service to publish judicial and legal announcements in the department for 2023, arguing the refusal jeopardized the business's operation by depriving it of significant revenue and asserting serious doubts about the decision's legality, including claims of administrative error regarding minimum website traffic thresholds. The Administrative Tribunal rejected the request because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the administrative justice code was not met, as financial documents indicated the applicant's business had substantial revenue and manageable expenses even without the authorization, thereby not demonstrating a sufficiently grave and immediate harm to the petitioner's enterprise that would justify an immediate suspension pending the main ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Authorize Online Press Service Publication of Legal Announcements: The Administrative Tribunal rejected the request because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the administrative justice code was not met, as financial documents indicated the applicant's business had substantial revenue and manageable expenses even without the authorization, thereby not demonstrating a sufficiently grave and immediate harm to the petitioner's enterprise that would justify an immediate suspension pending the main ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the legal basis for ordering the suspension of an administrative decision based on urgency and serious doubt regarding legality, which the court ultimately found unsatisfied, leading to the rejection of the request.
This provision allowed the summary judge to dismiss the request through a reasoned order because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Boucher, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de la Charente en date du 18 décembre 2022 lui refusant l'habilitation pour la publication des annonces judiciaires et légales au titre de son service de presse en ligne " Landes Info " pour l'année 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de prendre un nouvel arrêté inscrivant le service de presse en ligne " Landes Info " sur la liste des services de presse habilités à publier les annonces judiciaires et légales ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'habilitation, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision dont il demande la suspension le prive d'une source conséquente de revenus en mettant en péril son exploitation ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension ; cette décision est entachée d'incompétence et n'indique pas la qualité de l'auteur de l'acte ; la préfète de la Charente a commis une erreur de droit en lui opposant le fait que la fréquentation de son site est inférieur au seuil minimal de fréquentation fixé par le décret n°2022-1393 du 31 octobre 2022 modifiant le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales dès lors, d'une part, que la fréquentation hebdomadaire de son site pour la Charente est de 12 190 pour un minimum de fréquentation fixé règlementairement à 9 000 et, d'autre part, qu'aucune disposition n'impose que, comme le soutient l'administration, cette fréquentation soit certifiée par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme ACPM ou Médiamétrie ; la préfète a méconnu les lignes directrices relatives aux modalités d'inscription sur la liste départementale des publications de presse et service de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales publiées par le ministère de la culture au mois d'octobre 2022 qui n'excluent pas que la certification du nombre moyen de visites hebdomadaires soit effectuée, comme cela est son cas, par constat d'huissier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2300262 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales ;
- la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
- le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B exerce, à titre individuel, une activité de service de presse en ligne sous l'enseigne commerciale " Landes info - Atlantiques Energie ". Il a demandé le 4 novembre 2022 à figurer sur la liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département de la Charente en application de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 visée ci-dessus. Par une décision en date du 18 décembre 2022, la préfète de la Charente a rejeté sa demande. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
3. Pour justifier de la situation d'urgence qu'il invoque, M. B soutient qu'en le privant d'une source de revenus, la décision qu'il conteste met en péril son exploitation. Il ressort cependant de l'attestation comptable qu'il produit qu'alors même que son entreprise n'est pas encore habilitée à recevoir les annonces légales dans le département de la Charente, celle-ci réalise déjà un chiffre d'affaires total de 90 780,97 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et supporte seulement des charges de sous-traitance de 18 269,86 euros. Ces informations ne faisant apparaître aucun risque pour la pérennité de l'entreprise du requérant, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie en l'espèce. Ainsi, sans même qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions attaquées, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise à la préfète de la Charente.
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER