Deemed Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the administrative rejection of her appeal against a notification of an overpayment regarding an activity bonus from the family allowance fund. Following the court's written invitation on April 22, 2025, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, and in the absence of such confirmation, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her appeal, leading to an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Claim: Following the court's written invitation on April 22, 2025, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, and in the absence of such confirmation, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her appeal, leading to an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the claim (désistement).
The decision grants an order giving effect to the deemed withdrawal, referencing the general power to give effect to withdrawals.
This article provided the procedural basis for inviting the claimant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Mayenne a rejeté son recours contre la décision du 29 juin 2022 de la CAF de la Mayenne lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 529,35 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023 la CAF de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 22 avril 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 22 avril 2025 et dont il a été accusé réception le 28 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,