Jurisdictional Transfer of Challenge to Prefecture Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order issued by the prefect of Seine-Saint-Denis requiring immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The Administrative Tribunal of Montreuil found that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision was residing at the time of the decision. Since the litigant's residence was in Paris when the challenged order was issued, the tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as it determined that the latter was the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Challenge to Prefecture Departure Order: The Administrative Tribunal of Montreuil found that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision was residing at the time of the decision. Since the litigant's residence was in Paris when the challenged order was issued, the tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as it determined that the latter was the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
This article was the legal basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la résidence de M. B était située à Paris. Dans ces conditions, en application des dispositions visées au point 2, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au président du tribunal administratif de Paris et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023.
La présidente de la 4èmee chambre
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.