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2300260 Généré par l'IA

Architectural Firm v. CCISM Contract Halt

Numéro de cause 2300260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A firm specializing in architectural services sought emergency relief to halt the signing of a framework contract related to an economic convergence space project in Papeete, alleging breaches of public procurement obligations concerning advertising and competition by the Chamber of Commerce, Industry, Services, and Trades (CCISM). The delegated judge, exercising the pre-contractual review authority granted under local law, found grounds to intervene and consequently ordered the CCISM and its president to postpone the contract signing until June 30, 2023, inclusive, pending further procedural determination.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 551-24 du code de justice administrative; Architectural Firm v. CCISM Contract Halt: Article 1er : Il est enjoint à la CCISM et à son président de différer la signature du marché portant sur le concours de maîtrise d'œuvre restreint sur esquisse pour la construction d'un espace de convergence économique à Papeete jusqu'au 30 juin 2023 inclus.

Mots-clés

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bureau d'architectes contrat-cadre inexécution d'une obligation contractuelle adjudicateur droit économique publicité du marché

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, la SELARL BS Archi, Beaumont, Schmeller architectes, représentée par la SELARL Jurispol, demande au juge des référés :

1) d'enjoindre à la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM) de différer la signature du marché portant sur le concours de maîtrise d'œuvre restreint sur esquisse pour la construction d'un espace de convergence économique à Papeete ;

2) d'annuler l'ensemble de la procédure de passation du marché et d'enjoindre à l'administration de la reprendre ;

3) d'enjoindre à la CCISM de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres des candidats dans le respect des principes de publicité, de transparence des offres et de mise en concurrence ;

4) de condamner la CCISM à lui verser la somme de 350.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des marchés publics de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a, en application de l'article L. 551-24 du code de justice administrative, délégué M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les référés précontractuels.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à la CCISM et à son président de différer la signature du marché portant sur le concours de maîtrise d'œuvre restreint sur esquisse pour la construction d'un espace de convergence économique à Papeete jusqu'au 30 juin 2023 inclus.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à la CCISM et à son président de différer la signature du marché portant sur le concours de maîtrise d'œuvre restreint sur esquisse pour la construction d'un espace de convergence économique à Papeete jusqu'au 30 juin 2023 inclus.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL BS Archi, Beaumont, Schmeller architectes et à la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers.

Fait à Papeete, le 16 juin 2023.

Le magistrat délégué,

M. Boumendjel

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,