Jurisdiction over Complaints Against Individuals and Judicial Service Malfunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a decision from the Court of Appeal concerning a complaint against an individual, even in their capacity as a public agent. The administrative court determined that under the Code of Administrative Justice, administrative courts lack jurisdiction over complaints against individuals, and that any claim seeking state reparation for alleged faulty functioning of the judicial service would likewise fall under the purview of the judicial order. Consequently, the court dismissed the application, ruling that it was brought before an incompetent order of jurisdiction pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction over Complaints Against Individuals and Judicial Service Malfunction: The administrative court determined that under the Code of Administrative Justice, administrative courts lack jurisdiction over complaints against individuals, and that any claim seeking state reparation for alleged faulty functioning of the judicial service would likewise fall under the purview of the judicial order. Consequently, the court dismissed the application, ruling that it was brought before an incompetent order of jurisdiction pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order formally rejecting the request based on jurisdiction.
The decision explicitly relies on this provision (via Article 3 of the reasoning which informs the final order) to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A B, saisi le tribunal d'un recours contre la décision d'irrecevabilité de sa requête de la cour d'appel de Versailles.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître de plaintes formées contre des personnes, même à raison de leur activité d'agent public ; qu'à supposer que la requête de Mme B doive être regardée comme tendant à la réparation par l'Etat du préjudice qu'elle estime lui avoir été causé par un fonctionnement défectueux du service public judiciaire, une telle action relèverait également de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 4 juillet 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision