Family Reunification Visa Denial Mootness and Legal Aid Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of an implicit refusal to grant a long-stay family reunification visa and an order compelling the Ministry of the Interior to issue the visa, along with payment of legal fees. The court found that since the contested visa had been issued after the filing of the request, the claims for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no need to rule on them. However, considering the applicant was granted total legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros, conditional upon the lawyer waiving the portion of fees covered by state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Denial Mootness and Legal Aid Fees: The court found that since the contested visa had been issued after the filing of the request, the claims for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no need to rule on them. However, considering the applicant was granted total legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros, conditional upon the lawyer waiving the portion of fees covered by state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in Article 2 alongside Art. L. 761-1 CJA as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
The court invoked this article, specifically item 3°, to declare that there was no need to rule on the annulment and injunction claims because they had become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de son fils mineur C A, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 juillet 2022 de l'ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mamadou Mouctar A au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le visa sollicité le 22 février 2023.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le 22 février 2023 le visa sollicité à Mamadou Mouctar A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Galinon, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Galinon une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Galinon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 avril 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,