Residence Assignment Annulment Mootness and Ancillary Requests Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order placing them under residence assignment for 45 days and requested provisional legal aid. The court determined that since the relevant prefect subsequently withdrew the challenged residence assignment order before the hearing, the applicant's claims for annulment became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those conclusions, while simultaneously rejecting the ancillary requests for provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 776-15 al. 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Assignment Annulment Mootness and Ancillary Requests Dismissal: The court determined that since the relevant prefect subsequently withdrew the challenged residence assignment order before the hearing, the applicant's claims for annulment became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those conclusions, while simultaneously rejecting the ancillary requests for provisional legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the conclusions for annulment.
The court rejected the remainder of the applicant's conclusions.
The decision not to rule on the annulment request was made by ordinance by the designated magistrate.
This provision was cited regarding the rejection of the costs claim (Article 2).
This provision was cited regarding the rejection of the costs claim (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, a produit des pièces le 8 février 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1 () ". Aux termes de l'article R. 776-14 du même code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est () assigné à résidence () ". Aux termes de son article R. 776-15 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B, le préfet de la Marne, par un arrêté du 8 février 2023, a retiré l'arrêté d'assignation à résidence en litige du 5 février 2023. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R DO N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE