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2300259 Généré par l'IA

Rejection of Request to Suspend Driver's License Suspension Due to Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2300259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of a five-month driver's license suspension imposed by the Prefect and authorization to drive pending the main judgment, alleging urgency and violation of a specific traffic code article. The court rejected the request for suspension because the sole asserted ground for illegality—the alleged violation of the relevant traffic code article—was presented without any specific details necessary for the court to assess its merits, thus rendering the claim manifestly ill-founded under the provision allowing for the summary rejection of such requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Request to Suspend Driver's License Suspension Due to Insufficient Substantiation: The court rejected the request for suspension because the sole asserted ground for illegality—the alleged violation of the relevant traffic code article—was presented without any specific details necessary for the court to assess its merits, thus rendering the claim manifestly ill-founded under the provision allowing for the summary rejection of such requests.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire délai de suspension conduite malgré une incapacité suspension de la naturalisation mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision as the explicit basis for rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Salmeron, demande au tribunal :

1°) de suspendre l'arrêté n° 22/3353 du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;

2°) de l'autoriser à conduire un véhicule terrestre à moteur en attente du jugement à venir.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'article R. 234-4 du code de la route a été méconnu.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les requêtes enregistrées le 24 janvier 2023 sous les numéros 2300260 et 2300256 par lesquelles M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A se borne, à l'appui de sa demande de suspension, à invoquer une méconnaissance de l'article R. 234-4 du code de la route. Toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Fait à Nîmes, le 26 janvier 2023.

Le juge des référés,

P. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.