Director General of Veterans Affairs v. Harkis Children's Aid Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the implied rejection by the Director General of the national office for veterans and war victims concerning an application for aid designated for the children of former harkis. The administrative tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is limited to challenges seeking the annulment of an illegal administrative decision or indemnity claims, and therefore, the petition, which simply asked the court to "study" the application for aid, could not be heard and was dismissed under the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Director General of Veterans Affairs v. Harkis Children's Aid Applicant: The administrative tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is limited to challenges seeking the annulment of an illegal administrative decision or indemnity claims, and therefore, the petition, which simply asked the court to "study" the application for aid, could not be heard and was dismissed under the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'étudier sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis que la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a implicitement rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. M. A demande au tribunal d'étudier sa demande tendant à bénéficier du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis que la directrice générale de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre a implicitement rejetée. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,