Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a claim alleging the municipality failed to install a sign marking the hamlet "les Gillotins," despite prior requests and assurances, but because the filing lacked formal administrative law conclusions seeking annulment or modification of a decision, the court rejected the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as this deficiency could not be rectified during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Gillotins Hamlet Sign Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B transmet au tribunal une plainte concernant l'absence de panneau de signalisation indiquant le hameau " les Gillotins " sur le territoire de la commune de Montfaucon (Aisne).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / "
3. M. B transmet au tribunal un courrier demandant au tribunal de " prendre acte de ses plaintes " et indiquant que malgré ses demandes réalisées en 2021 auprès de la commune de Montfaucon et du département de l'Aisne, aucun panneau de signalisation indiquant le hameau " Les Gillotins " n'a encore été installé le long de la route départementale D1. Il précise qu'en mars 2022, un agent du département de l'Aisne lui aurait promis l'installation d'un panneau " dans le mois ". Toutefois, la requête présentée par M. B, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, est dépourvue de conclusions, c'est-à-dire de demande précise tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative ou à la mise en jeu de la responsabilité de l'administration. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 26 avril 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.