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2300258 Généré par l'IA

Gillotins Hamlet Sign Case

Numéro de cause 2300258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a claim alleging the municipality failed to install a sign marking the hamlet "les Gillotins," despite prior requests and assurances, but because the filing lacked formal administrative law conclusions seeking annulment or modification of a decision, the court rejected the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as this deficiency could not be rectified during the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Gillotins Hamlet Sign Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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procédure en annulation production de créance légitimation de la commune absence de signature réclamation administrative signe propre à induire en erreur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B transmet au tribunal une plainte concernant l'absence de panneau de signalisation indiquant le hameau " les Gillotins " sur le territoire de la commune de Montfaucon (Aisne).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / "

3. M. B transmet au tribunal un courrier demandant au tribunal de " prendre acte de ses plaintes " et indiquant que malgré ses demandes réalisées en 2021 auprès de la commune de Montfaucon et du département de l'Aisne, aucun panneau de signalisation indiquant le hameau " Les Gillotins " n'a encore été installé le long de la route départementale D1. Il précise qu'en mars 2022, un agent du département de l'Aisne lui aurait promis l'installation d'un panneau " dans le mois ". Toutefois, la requête présentée par M. B, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, est dépourvue de conclusions, c'est-à-dire de demande précise tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative ou à la mise en jeu de la responsabilité de l'administration. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 26 avril 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.