Refusal of Debt Remission Due to Irregular Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a family allowance fund's decision refusing a debt remission of over 4,000 euros related to a work premium, but the initial petition lacked any supporting arguments or legal grounds as required by the Code of Administrative Justice. Despite the court sending a specific request for regularization with a fifteen-day deadline, the petitioner returned the form without substantiating the challenge, leading the tribunal to deem the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and dismiss the case via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Debt Remission Due to Irregular Petition: Despite the court sending a specific request for regularization with a fifteen-day deadline, the petitioner returned the form without substantiating the challenge, leading the tribunal to deem the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and dismiss the case via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility, as cited in the reasoning preceding the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, complétée le 3 mars 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette, d'un montant de 4 116,13 euros, au titre de la prime d'activité.
Par une lettre du 14 février 2023, le tribunal a adressé à M. B un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de M. B ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 14 févier 2023 et réceptionnée le 16 février 2023, M. B qui a bien retourné le formulaire de requête, ne développe pas plus d'argumentation et de moyen au soutien de ses conclusions. Dès lors la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mars 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm