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2300258 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Rehouse Priority Case; Emergency Judge Application Inadmissible Due to Specific Appeal Route

Numéro de cause 2300258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to rehouse her, asserting that a mediation commission had recognized her as a priority case for urgent rehousing in June 2022, her current housing was unsanitary, and her landlord was pressuring them to vacate. The court dismissed the request because the law provides a specific appeal route, under Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code, for individuals recognized as priorities by the mediation commission to obtain housing or rehousing, making the application to the emergency judge under general administrative justice procedures inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2300258 de Mme B est rejetée; Prefect Refusal to Rehouse Priority Case; Emergency Judge Application Inadmissible Due to Specific Appeal Route: The court dismissed the request because the law provides a specific appeal route, under Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code, for individuals recognized as priorities by the mediation commission to obtain housing or rehousing, making the application to the emergency judge under general administrative justice procedures inadmissible.

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement assignation à résidence procédure d'expulsion recours contre décision de renvoi procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête n° 2300258 de Mme B est rejetée
This article contains the final order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête n° 2300258 de Mme B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de la Gironde de la reloger.

Mme B soutient que :

- la commission de médiation de la Gironde l'a reconnue comme prioritaire et comme devant être relogée d'urgence, par décision du 29 juin 2022 ;

- son propriétaire exerce des pressions pour qu'elle et sa famille quittent leur actuel logement le plus vite ;

- la décision de la commission de médiation doit être appliquée ;

- le logement dans lequel elle et sa famille demeurent est insalubre, du fait de la présence de nuisibles ainsi que de moisissures à l'origine des allergies développées par son fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3 du code la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement par une commission de médiation en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation disposent d'un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement. Ce recours constitue la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative pour obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation.

4. Il ressort des pièces produites que Mme B a déposé auprès de la commission de médiation de la Gironde, le 28 mars 2022, un recours en vue d'une offre de logement, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision du 29 juin 2022, cette commission a reconnu l'intéressée comme prioritaire et devant être relogée d'urgence. Par la présente requête, Mme B, qui a choisi de saisir le juge des référés, demande qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui attribuer un logement, en exécution de la décision de la commission. La juridiction administrative ne pouvant connaître d'une telle demande que par la voie du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'il a été dit, la saisine du juge des référés est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de présenter sa demande au président du tribunal administratif en application de l'article L. 778-1 et des articles R. 778-1 et suivants du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300258 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2023.

Le juge des référés,

J-M. Bayle

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,