Metropolitan Authority Remuneration Suspension Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a metropolitan authority's decision suspending their remuneration, but following the authority's notification that the suspended sums had been repaid, the court invited the litigant, pursuant to the Code of Administrative Justice, to explicitly confirm the continuation of their claim. As the litigant failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period after being duly notified, the court ruled, based on the relevant administrative procedure article, that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire claim, resulting in an order formally noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Metropolitan Authority Remuneration Suspension Withdrawal: As the litigant failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period after being duly notified, the court ruled, based on the relevant administrative procedure article, that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire claim, resulting in an order formally noting this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal of the application (désistement).
The applicant is deemed to have withdrawn their request based on the terms of this article after failing to confirm its continuation.
The President of the judicial formation can give notice of withdrawals by order, according to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le président de Toulouse Métropole a suspendu sa rémunération jusqu'au 16 janvier 2023.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, Toulouse Métropole conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet, en faisant valoir que l'intégralité des sommes non versées a été restituée à M. B sur sa paye du mois de février 2023.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 10 novembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invité par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 10 novembre 2023, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours et dont il a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Toulouse Métropole.
Fait Toulouse, le 15 décembre 2023.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,