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2300257 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Family Reunification Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing family reunification for his spouse, arguing urgency due to the need for his wife to care for their children, particularly a disabled child, and claiming the decision was an abuse of discretion. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative procedure law, finding that the current circumstances, including existing care arrangements for the disabled child, did not establish a sufficiently grave and immediate prejudice justifying an immediate suspension of the decision pending a full ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du même code; Prefect's Refusal of Family Reunification Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative procedure law, finding that the current circumstances, including existing care arrangements for the disabled child, did not establish a sufficiently grave and immediate prejudice justifying an immediate suspension of the decision pending a full ruling on the merits.

Mots-clés

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regroupement familial défaut d'urgence mauvais traitements envers les enfants conjoint pouvoir d'appréciation administratif demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the suspended order, but the rejection relied on the lack of urgency under this article.

Art. L. 761-1 du même code

Cited in relation to the rejection of costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône refuse de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors qu'il convient que son épouse puisse prendre en charge au quotidien ses enfants qui doivent bénéficier d'une figure maternelle ; les délais dans l'instruction d'une nouvelle demande de regroupement familial conduisent à établir l'urgence à suspendre la décision attaquée ;

- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant alors qu'il ne remplit pas les conditions de ressources pour un regroupement familial mais que son enfant A, handicapé, nécessite la présence de son épouse auprès de lui ; la décision est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2300225 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, M. B, ressortissant tunisien, fait valoir qu'il élève seul les deux enfants nés d'une précédente union et que son enfant A est lourdement handicapé. Alors que le requérant s'est remarié récemment le 29 avril 2022 en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que son enfant né en 2015 dispose d'une prise en charge en raison de son handicap. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, les circonstances ainsi alléguées par le requérant ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour lui et son épouse de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse et à caractériser ainsi une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L 521-1 du code de justice administrative n'apparaît pas comme étant remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête M. D B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2023.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier