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2300255 Généré par l'IA

Public Finances Seizure Annulment Dismissed for Inadmissible Filing

Numéro de cause 2300255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative seizure order by the public finances authority for unpaid 2020 VAT of 2,579 euros, but the court dismissed the application because the request was manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice. The claimant failed to regularize its initial filing, which lacked the necessary statement of facts, legal arguments, and conclusions, despite being formally invited by the court to submit the missing elements within a specified fifteen-day period, and no justification was offered for the failure to comply.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Public Finances Seizure Annulment Dismissed for Inadmissible Filing: The claimant failed to regularize its initial filing, which lacked the necessary statement of facts, legal arguments, and conclusions, despite being formally invited by the court to submit the missing elements within a specified fifteen-day period, and no justification was offered for the failure to comply.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité ordre de saisie saisie de fonds procédure pour soustraction fiscale factures impayées procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL Services à la personne 971 est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, la SARL Services à la personne 971 doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de saisie administrative à tiers détenteur par laquelle la Direction Régionale des Finances Publiques lui a réclamé le paiement de la somme de 2 579 euros au titre de la TVA de l'année 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Par un courrier, dont elle a accusé réception le 10 mars 2023, la SARL Services à la personne 971 a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal les conclusions et moyens de sa requête dans un délai de quinze jours. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, la SARL Services à la personne 971 n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les conclusions et moyens demandés et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Services à la personne 971 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Services à la personne 971.

Fait à Basse-Terre, le 9 juin 2023

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol