Petition for Annulment of Decision Denying Access to Bank Account Register Dismissed for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision, communicated via the national data protection authority, which rejected their request for access to the national register of bank accounts (FICOBA), detailing only the events leading to the initial administrative referral. The court summarily dismissed the petition because it failed to set out any legal or factual grounds supporting the conclusions, thus violating the procedural requirement for reasoned submissions under the administrative justice code, and the petitioner did not rectify this omission within the statutory time limit for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1°4 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petition for Annulment of Decision Denying Access to Bank Account Register Dismissed for Lack of Substantiation: The court summarily dismissed the petition because it failed to set out any legal or factual grounds supporting the conclusions, thus violating the procedural requirement for reasoned submissions under the administrative justice code, and the petitioner did not rectify this omission within the statutory time limit for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the appeal due to manifest inadmissibility.
Cited to establish that the request lacked the required exposition of facts and grounds, leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par le courrier du 27 décembre 2022 de la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande d'accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision, révélée par le courrier du 27 décembre 2022 de la présidente de la CNIL, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande d'accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). M. B se borne à décrire les évènements qui l'ont conduit à la saisine de la CNIL. Dès lors, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait venant au soutien de ses conclusions et ne répond ainsi pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. M. B n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux, de mémoire complémentaire exposant une argumentation factuelle ou juridique à l'appui de ses prétentions. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1°4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 avril 2023.
Le vice-président de la 6ème section
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300255/6-