Active Solidarity Income Benefit Denial Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a family allowance fund's decision denying them the active solidarity income benefit, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to complete the mandatory prior administrative appeal required by law to the president of the departmental council before filing suit with the administrative tribunal, despite being formally requested to regularize their filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Active Solidarity Income Benefit Denial Appeal Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
This article mandates a prerequisite administrative appeal, which the appellant failed to complete, leading to the inadmissibility declared in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. En dépit de la demande qui lui a été adressée par un courrier recommandé en date du 25 janvier 2023 et dont elle a accusé réception le 27 janvier 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, le recours administratif devant la présidente du conseil départemental du Gard exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
4. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300255