Legislator Jurisprudence & Législation
2300255 Généré par l'IA

Refusal to Issue Disability Parking Permit: Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2300255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a departmental council's decision refusing the issuance of a disability parking permit, asserting a need for assistance with travel. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the requester failed to first file the mandatory administrative appeal with the departmental president against the initial refusal, a prerequisite for judicial review, though the decision explicitly stated that this procedural defect did not preclude the requester from submitting a new, reasoned application to the departmental disability center.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Disability Parking Permit: Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the requester failed to first file the mandatory administrative appeal with the departmental president against the initial refusal, a prerequisite for judicial review, though the decision explicitly stated that this procedural defect did not preclude the requester from submitting a new, reasoned application to the departmental disability center.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance administrative contrôle juridictionnel vice de procédure retrait de l'autorisation gestion des prestations d'invalidité qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Il soutient qu'il a besoin d'une tierce personne pour ses déplacements.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête de M. B.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 241-17 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public. ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention stationnement de la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. Il est constant qu'ainsi que le relève le département de la Drôme dans son mémoire en défense, M. B n'a pas exercé le recours préalable obligatoire dont la nécessité était clairement énoncée dans la décision qu'elle produit. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. La présente décision ne fait cependant pas obstacle à ce que M. B présente une nouvelle demande motivée devant la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Drôme.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 13 mars 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.