Health Insurance Fund Daily Allowance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to compel the primary health insurance fund regarding the payment of daily allowances following a car accident. The court dismissed the claim, reasoning that daily sickness benefits constitute social security benefits, and pursuant to the relevant legislation, disputes concerning such benefits fall under the exclusive jurisdiction of the social chamber of the competent judicial court, not the administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Health Insurance Fund Daily Allowance Jurisdiction Dispute: The court dismissed the claim, reasoning that daily sickness benefits constitute social security benefits, and pursuant to the relevant legislation, disputes concerning such benefits fall under the exclusive jurisdiction of the social chamber of the competent judicial court, not the administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the claim on the grounds of jurisdictional incompetence.
Cited as the legal basis allowing the president to issue an order rejecting claims manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
Cited to establish that the judicial court is competent for social security litigation, implying the administrative court's lack of competence in this specific area.
Cited to define the scope of social security litigation, which, by implication with Art. L. 211-16 C.org.jud., supports the finding of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A saisit le tribunal afin de condamner la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire suite à un différend concernant le versement de ses indemnités journalières suite à un accident de voiture.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ".
3. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".
4. Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale constituent des prestations de sécurité sociale. Dès lors, il n'appartient qu'au pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent de statuer sur les recours dirigés contre des décisions se prononçant sur des différends en lien avec ces indemnités journalières. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm