Judicial Review of Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of an administrative order issued on January 19th imposing an expulsion measure, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on January 24th, significantly exceeding the mandatory 48-hour deadline prescribed by law for challenging such an order without a voluntary departure period, a deadline that runs hour by hour and is subject to no extension, despite the notification having occurred on January 19th.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application of M. A in its final order.
The court used this article to reject the application as manifestly time-barred.
This article defined the initial 48-hour deadline for contesting the expulsion order.
This article was cited to confirm that the 48-hour deadline is not subject to extension, justifying the rejection based on tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de revoir dans les meilleurs délais la décision en date du 19 janvier 2023 par laquelle la préfète du Gard a prononcé une mesure d'éloignement à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, selon l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d'une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou un jour férié ou chômé.
3. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2023 par lequel la préfète du Gard a pris à son encontre une mesure d'éloignement. L'arrêté en litige a toutefois été notifié à M. A le 19 janvier 2023 à 17 heures, comme cela ressort du procès-verbal de notification signé par le requérant. Cet arrêté faisait en outre mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. La requête de M. A n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 janvier 2023, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 sus rappelé, qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes, le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.