Departmental Council Decision on Nursing Home Costs Upheld Due to Inadmissible Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an application seeking the annulment of a departmental council decision that modified the cost-sharing arrangement for an individual's nursing home expenses, holding the applicant financially liable as a legal obligor. The court reasoned that the application was manifestly inadmissible because the applicant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal required under social action and family code provisions before approaching the administrative court, and this deficiency was not remedied even after the court specifically requested regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Departmental Council Decision on Nursing Home Costs Upheld Due to Inadmissible Appeal: The court reasoned that the application was manifestly inadmissible because the applicant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal required under social action and family code provisions before approaching the administrative court, and this deficiency was not remedied even after the court specifically requested regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.
Cited in relation to the requirement for attaching the contested decision or proof of prior administrative appeal, the failure of which contributed to the inadmissibility leading to rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le conseil départemental de l'Essonne a modifié les modalités de prise en charge des frais d'hébergement en maison de retraite de M. B C, en tant qu'elle prévoit sa participation financière en qualité d'obligée alimentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formations de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à l'aide sociale aux personnes âgées doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental.
4. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la preuve du dépôt de son recours administratif préalable formé contre la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le conseil départemental de l'Essonne a fixé les modalités de prise en charge des frais d'hébergement en maison de retraite de M. C. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 janvier 2023, par lettre recommandée, et dont elle a accusé réception le 17 janvier 2023, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Cette requête n'ayant pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Versailles, le 6 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.