Legislator Jurisprudence & Législation
2300253 Généré par l'IA

Detainee's Request for Suspension of Served Disciplinary Sanction Denied

Numéro de cause 2300253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the suspension of a disciplinary sanction of 13 days in isolation, arguing serious doubt regarding the legality due to disproportionate penalty, bias of the disciplinary commission president, and lack of proper delegation for the convocation, but the court rejected the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the sanction had already been entirely served between January 19 and January 31, 2023, rendering the request for suspension moot due to a lack of urgency at the time the decision on the request was made.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee's Request for Suspension of Served Disciplinary Sanction Denied: 522-3 of the Code of Administrative Justice because the sanction had already been entirely served between January 19 and January 31, 2023, rendering the request for suspension moot due to a lack of urgency at the time the decision on the request was made.

Mots-clés

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sanction administrative sursis à l'emprisonnement détention pour insoumission procédure disciplinaire militaire mise au secret sanction disproportionnée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the request, forming the main order of the decision.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Henri Filet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la directrice du quartier de la Caserne, à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a prononcé à son encontre la sanction de 13 jours de cellule disciplinaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la sanction disciplinaire sera purgée avant que l'administration statue sur son recours administratif préalable obligatoire ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

- en effet, la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits commis ;

- la présidente de la commission de discipline était partiale ;

- l'agent qui a signé sa convocation devant le conseil de discipline n'avait pas reçu de délégation l'y autorisant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2200252 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte des pièces du dossier que la sanction de 13 jours de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre de M. B a débuté le 19 janvier 2023 pour se terminer le 31 janvier 2023. Il s'ensuit que cette décision est entièrement exécutée. En tout état de cause, à la date à laquelle l'intéressé a déposé sa requête, le juge du référé suspension n'était pas en mesure de statuer en temps utile pour empêcher l'exécution de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête pour défaut d'urgence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Poitiers, le 7 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. LE MEHAUTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD