Tax Administration Self-Fining and Administrative Action Mandamus Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the tax administration to impose a fine upon itself, establish a specific inheritance file, and take various other administrative measures. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the authority to act as an administrator, substitute for competent administrative bodies, impose fines upon the administration, or issue primary injunctions ordering the administration to undertake specific administrative actions, as the court's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or ordering the payment of money under specific procedural prerequisites.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Administration Self-Fining and Administrative Action Mandamus Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the authority to act as an administrator, substitute for competent administrative bodies, impose fines upon the administration, or issue primary injunctions ordering the administration to undertake specific administrative actions, as the court's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or ordering the payment of money under specific procedural prerequisites.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final disposition ordering the rejection of the claim.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'infliger une amende à l'administration fiscale et d'enjoindre à l'administration fiscale d'établir un " dossier succession-héritage " et de prendre diverses mesures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un contribuable, ni infliger des amendes à l'administration.
4. En demandant au tribunal d'infliger une amende à l'administration, et en formulant à titre principal des conclusions à fin d'injonction d'instruire un dossier et de prendre diverses mesures, M. B formule des conclusions qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge administratif qui ne peut faire œuvre d'administrateur, ni infliger des amendes à l'administration, ni davantage adresser à l'administration des injonctions à titre principal. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 2 février 2023.
Le président,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière