Legislator Jurisprudence & Législation
2300252 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Refused Building Permit Due to Lack of Standing and Inadmissibility

Numéro de cause 2300252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking the annulment of a municipal decision from October 28, 2022, which refused the issuance of a building permit for an individual house, because the sole listed petitioner lacked standing as the decision did not personally concern them, and even if acting as a representative, the petitioner was not a duly authorized representative. Furthermore, the petition was deemed manifestly inadmissible as it failed to set forth any legal grounds or arguments supporting the challenge, nor were any qualifying arguments filed within the recourse period, justifying dismissal under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests without requiring regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request for Refused Building Permit Due to Lack of Standing and Inadmissibility: Furthermore, the petition was deemed manifestly inadmissible as it failed to set forth any legal grounds or arguments supporting the challenge, nor were any qualifying arguments filed within the recourse period, justifying dismissal under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests without requiring regularization.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis permis de construire communal défaut de qualité pour agir recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the request, which is the final disposition.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Chaptuzat a refusé de délivrer à M. A E et Mme B F un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit le Chirot.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()" / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. () ".

3. M. D conteste un arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Chaptuzat a refusé de délivrer à M. A E et Mme B F un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit le Chirot. Toutefois, la requête mentionne comme seule partie requérante M. C D qui n'a pas intérêt à agir dès lors que l'arrêté dont il demande l'annulation ne le concerne pas personnellement. Si le requérant mentionne qu'il agit en tant que mandataire des bénéficiaires du permis de construire, il n'a aucune qualité pour représenter ces derniers, dès lors qu'il n'est pas au nombre des mandataires susceptibles de représenter une partie, énumérés par les dispositions précitées au point 2. En outre, pour contester l'arrêté en litige, le requérant se borne à mentionner qu'il n'a pu consulter la carte communale qui est opposée par le maire pour refuser d'accorder le permis de construire sollicité. Ainsi, la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. D est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.

Fait à Clermont-Ferrand, le 31 mai 2023.

La présidente de la 1ére chambre,

Catherine COURRET

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.