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2300252 Généré par l'IA

Harki Claimant's Deemed Withdrawal of Reparations Claim

Numéro de cause 2300252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision limiting her reparations to €12,000 for prejudice suffered due to the undignified reception and living conditions as a child of harkis. The court, questioning the continued interest of the request after the administrative response was filed, formally invited the claimant via the Télérecours electronic service on April 17, 2023, to expressly confirm the maintenance of her conclusions within a period of one month, failing which she would be deemed to have withdrawn her claim. As the claimant failed to provide the required confirmation by the deadline, the Tribunal declared that she was deemed to have withdrawn her request and formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Harki Claimant's Deemed Withdrawal of Reparations Claim: The court, questioning the continued interest of the request after the administrative response was filed, formally invited the claimant via the Télérecours electronic service on April 17, 2023, to expressly confirm the maintenance of her conclusions within a period of one month, failing which she would be deemed to have withdrawn her claim. As the claimant failed to provide the required confirmation by the deadline, the Tribunal declared that she was deemed to have withdrawn her request and formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait réparation pour persécution ethnique restitution et indemnisation révocation de la qualité de réfugié délais de recours renonciation à succession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the withdrawal of the application, which is the core dispositive action taken by the court.

Article R. 222-1 1' du code de justice administrative

While the reasoning cites R. 612-5-1 as the basis for inviting confirmation, the final operative order (Article 1) gives notice of the withdrawal, which is covered under the types of decisions a president can make according to R. 222-1 1' ('donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la première ministre lui indique qu'est limitée à la somme de 12 000 euros le montant des réparations des préjudices subis par elle résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise en tant qu'enfant de harkis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, l'office national des combattants et victime de guerre conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 17 avril 2023, Mme A a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour Mme A sa requête, au vu du mémoire en défense de l'administration, le tribunal l'a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 17 avril 2023 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 19 avril suivant. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2300252 de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la première ministre et à l'office national des combattants et victime de guerre.

Fait à Nîmes, le 22 mai 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°230025