Savoie Prefect Order Annulment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order from the prefect of Savoie compelling immediate departure from the territory, specifying the destination country and imposing a one-year re-entry ban. The court, acting under its delegated authority, determined that jurisdiction rested with the administrative tribunal of the petitioner's place of residence, which was Paris, not the tribunal where the request was filed, and consequently ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Paris, as stipulated by the Code of Administrative Justice which assigns competence based on the residence of the subject of the contested police decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article 1er; Savoie Prefect Order Annulment Jurisdiction Transfer: The court, acting under its delegated authority, determined that jurisdiction rested with the administrative tribunal of the petitioner's place of residence, which was Paris, not the tribunal where the request was filed, and consequently ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Paris, as stipulated by the Code of Administrative Justice which assigns competence based on the residence of the subject of the contested police decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to decide by ordinance and transmit the case file.
Cited to establish the territorial competence of the Paris Administrative Tribunal.
This article constitutes the operative order transmitting the file to the Paris Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 janvier 2023, par laquelle le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 776-15.
Le président du tribunal a désigné Thierry Pfauwadel pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles R. 776-14 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside à Paris (75012), dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il résulte des dispositions précitées que ce litige relève de la compétence de ce tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la procédure.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Madame A B est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Paris, à Madame A B et à la préfecture de la Savoie.
Le 18 janvier 2023,
Le président de la 4ème chambre,
T. PFAUWADEL