Residence Permit Execution Refused Due to Parallel Remedies Exception
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to execute a prior administrative tribunal judgment ordering the issuance of a residence permit, arguing that the non-execution, which led to the suspension of his employment contract, created an urgent situation gravely violating his fundamental rights. The court dismissed the renewed application, finding that the new medical and social documents submitted did not constitute a change in factual circumstances since a previous identically based request was rejected on January 11, 2023, for being manifestly inadmissible due to the exception of parallel remedies, and thus the current request was also rejected based on the same reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Execution Refused Due to Parallel Remedies Exception: The court dismissed the renewed application, finding that the new medical and social documents submitted did not constitute a change in factual circumstances since a previous identically based request was rejected on January 11, 2023, for being manifestly inadmissible due to the exception of parallel remedies, and thus the current request was also rejected based on the same reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order resolving the claim.
This procedural article justified the rejection of the request by the summary judge via a reasoned order.
This article was the legal basis cited by the petitioner for the summary proceedings, although the claim based on it was rejected.
This provision was cited in connection with the costs/legal aid aspect of the dismissed request.
This provision was cited in connection with the costs aspect of the dismissed request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Francos, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'exécuter le jugement n° 2106264 du tribunal administratif de Toulouse du 28 septembre 2022, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au motif qu'en l'absence d'exécution du jugement du tribunal enjoignant à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu le 3 janvier 2023, le privant de sa seule source de revenus ;
- l'absence d'exécution du jugement du tribunal porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, à sa liberté d'aller et de venir, à son droit au travail, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
- contrairement à ce qu'a indiqué l'ordonnance n° 2300113 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 11 janvier 2023, aucune exception de recours parallèle ne peut lui être opposée.
Vu :
- le jugement n° 2106264 du tribunal administratif de Toulouse du 28 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2106264 du tribunal administratif de Toulouse du 28 septembre 2022, il a été enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B A, ressortissant libérien né le 1er décembre 1970, un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'exécuter ce jugement. Par ordonnance n° 2300113 du 11 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable en vertu de l'exception de recours parallèle. Par la présente requête, M. A demande de nouveau au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'exécuter le jugement n° 2106264 du tribunal administratif de Toulouse du 28 septembre 2022.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. M. A réitère la requête qu'il a présentée le 9 janvier 2023 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en se prévalant en outre d'un certificat médical daté du 11 janvier 2023 et d'une note sociale datée du même jour et en ajoutant que, contrairement à ce qu'a indiqué l'ordonnance n° 2300113 du 11 janvier 2023, aucune exception de recours parallèle ne peut lui être opposée. Toutefois, aucun des éléments dont font état ces pièces ne permet de caractériser un changement de circonstance de fait depuis l'intervention de l'ordonnance n° 2300113. Dès lors, la présente requête, qui ne saurait constituer une voie de droit contre cette ordonnance, ne peut qu'être rejetée pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans ladite ordonnance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle tend au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 janvier 2023.
Le juge des référés,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,